Vaccination : les règles usuelles s'appliquent en cas de dommages

Le fabricant, la personne qui vaccine, l’hôpital ou la Confédération pourraient être tenus ...
Vaccination : les règles usuelles s'appliquent en cas de dommages

Le fabricant, la personne qui vaccine, l’hôpital ou la Confédération pourraient être tenus responsables d’effets secondaires sévères après un vaccin anti-Covid. Ceux-ci restent très rares précise l’OFSP

Les règles usuelles s'appliquent en cas d'effets secondaires graves à la suite d'un vaccin anti-Covid. (Photo : archives / illustration). Les règles usuelles s'appliquent en cas d'effets secondaires graves à la suite d'un vaccin anti-Covid. (Photo : archives / illustration).

Les effets secondaires sévères consécutifs à des vaccinations sont très rares, rappelle l'OFSP en lien avec la campagne entamée ces jours contre le Covid-19. S’ils devaient néanmoins survenir, les règles habituelles de responsabilité s’appliquent.

En cas de dommage causé par un vaccin, le fabricant du produit, la personne qui vaccine, l’hôpital, ou, à titre subsidiaire, la Confédération peuvent être tenus responsables, explique l'Office fédéral de la santé publique dans son bulletin publié lundi.

Un dommage grave ne désigne pas les effets secondaires habituels d'une vaccination (par exemple rougeurs, point d’injection enflé ou induré, maux de tête, douleurs musculaires, légère fièvre), souligne l'OFSP. Mais un préjudice à plus long terme entraînant des effets importants au niveau de la santé ou sur le plan économique pour la personne vaccinée. Une incapacité de travail temporaire ou durable, par exemple, constitue un dommage grave.


Produit défectueux

Le fabricant de vaccins répond du dommage lorsqu’un produit est défectueux. Si par exemple le défaut est imputable à la conception du produit ou à sa fabrication, et si la personne subit un dommage lorsque le vaccin est utilisé comme prévu.

Le médecin ou le pharmacien qui administre le vaccin est lui tenu d'informer le patient de la nature et des risques de la vaccination, dans le cas du Covid-19 comme pour toutes les vaccinations, afin qu'il puisse donner son consentement éclairé.

Les informations portent sur les risques fréquents et rares, dans la mesure où ils sont connus et peuvent avoir des conséquences sévères. Il convient également de souligner que tous les risques ne sont pas encore connus, par exemple les éventuels dommages à long terme.

Le devoir de diligence du praticien couvre également l’administration correcte du vaccin. Ce n’est que si ce devoir a été violé et que les autres conditions de responsabilité sont remplies que le centre de vaccination ou la personne qui administre le vaccin peuvent être tenus responsables.


« Responsabilité subsidiaire »

Enfin, en cas de vaccination recommandée ou ordonnée par les autorités, si ni le fabricant ni la personne ayant administré le vaccin ne sont responsables et si les dommages consécutifs à la vaccination ne sont pas pris en charge par les assurances sociales et privées, ou seulement partiellement, un système spécial d’indemnisation s’applique. On parle alors de « responsabilité subsidiaire ».

La Confédération peut alors accorder, après examen au cas par cas, une indemnisation ou une réparation morale d’une valeur maximale de 70'000 francs.

Le fait que l’OFSP élabore et publie des recommandations de vaccination ne justifie pas une responsabilité de l’OFSP, note l'office. En effet, le corps médical n’est pas tenu de respecter ces recommandations et directives. La décision d’effectuer chaque vaccination revient donc toujours à la personne concernée et à celle qui administre la dose. /ATS-gtr


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