Le Tribunal fédéral a débouté une société de vente aux enchères de voitures anciennes. Cette dernière voulait obtenir la condamnation d'un enchérisseur qui avait refusé après coup de payer près d'un million de francs pour un cabriolet Shelby Cobra.
La veille de la vente, l'acheteur s'était inscrit par écrit auprès de la maison de vente afin de transmettre des ordres d'enchères par téléphone au nom d'une société qu'il était censé représenter. Il avait emporté la vente de la rare Shelby Cobra au prix de 975'000 francs, plus 12% de provision. Par la suite, il avait refusé de payer sous prétexte que le véhicule n'était pas authentique et que le contrat n'était pas conclu.
La justice bernoise a classé la plainte déposée par la maison de vente pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, subsidiairement escroquerie. Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société, estimant que ces délits n'étaient pas réalisés.
Tissu de mensonges
L'astuce, rappellent les juges fédéraux, implique une certaine ruse ou roublardise dans la tromperie, par exemple par un tissu de mensonges ou des machinations sophistiquées. De simples indications fausses sont astucieuses lorsque leur vérification est impossible ou très difficile. Ou lorsque l'auteur dissuade sa victime de vérifier.
Dans le cas présent, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas vérifié si l'enchérisseur représentait bel et bien la société au nom de laquelle il disait agir. De même, elle n'a pas pris de précaution pour se prémunir contre une telle tromperie. Contrairement à ses affirmations, le TF considère qu'une vérification, par exemple auprès du registre du commerce, peut être attendue d'une maison de vente, surtout lorsque l'enchère démarre à 950'000 francs.
Le fait que l'acheteur ait rempli le formulaire d'ordre téléphonique en affirmant représenter une société n'est pas en soi constitutif de l'astuce. Considérant qu'il s'agit là d'un simple mensonge par écrit, la cour souligne que l'enchérisseur n'a pas utilisé un papier ou une enveloppe à l'en-tête de cette société, ou encore signé avec un tampon.
Dans ces conditions, la justice bernoise pouvait raisonnablement conclure qu'un acquittement était plus vraisemblable qu'une condamnation et décider de classer l'affaire. (arrêt 6B_675/2018 du 15 août 2018)
/ATS