Voilà 86 ans que le Code pénal neuchâtelois est le même. Sa version actuelle date de 1940, c’est pourquoi le Conseil d’État entend procéder à une révision totale. Cette refonte, soumise au Grand Conseil, vise à moderniser le texte et à assurer une meilleure cohérence avec le droit fédéral. Certaines contraventions désuètes sont supprimées alors que d’autres sont modifiées. Et puis trois nouvelles dispositions font leur entrée dans le recueil de textes juridiques.
Le nouvel article qui apparaît dans le Code pénal neuchâtelois vise à prévenir toute discrimination fondée sur le handicap. Le droit fédéral ne punit que la discrimination fondée sur la race, l’ethnie ou la religion. Le rapport du Conseil d’État stipule que « des cas concrets tels que le refus par un établissement public de servir une personne ont été constatés dans le canton ». Il s’agit donc de mieux protéger les personnes vivant avec un handicap.
La proposition du Ministère public d’introduire deux nouvelles dispositions a été retenue et concerne les établissements de détention. La première consiste à punir « un comportement problématique assez récurrent », peut-on lire dans le texte, « celui de lancer des petits colis dans l’enceinte des prisons. Des parachutages qui peuvent contenir des téléphones portables, des cartes SIM, des drogues notamment, ce qui met en péril la sécurité. » La seconde vise à sanctionner les personnes qui communiquent avec un ou une détenue notamment depuis l’extérieur d’un établissement de détention, « ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises ».
Comment et où il est interdit de mendier
Le Conseil d’État propose aussi une modification de l’article qui a trait à la mendicité. Elle tient compte de différents arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral. Dans le projet soumis au Grand Conseil, « l’interdiction de la mendicité est désormais limitée aux comportements intrusifs ou agressifs de la personne mendiante, qui visent à porter atteinte à la liberté de choix du passant en l’incitant à donner de l’argent. » Exemple : en interpelant la personne de manière insistante ou répétée, en l’importunant, en la suivant ou en l’encerclant. Et puis, l’interdiction est également limitée à certains lieux sensibles, comme un distributeur automatique d’argent, là où la personne démarchée ne peut pas se soustraire à une sollicitation, car elle est momentanément immobilisée. À contrario, la mendicité qui ne présente pas ces critères n’est pas punissable. Il est encore précisé que l’amende pour la mendicité dans les lieux sensibles ne pourra intervenir qu’après un avertissement de la police et après une première invitation à quitter les lieux. Ce n’est que si la personne mendiante persiste qu’elle sera punissable.
Le texte du gouvernement neuchâtelois stipule enfin que la proposition d’introduire l’infraction de féminicide a été écartée puisque le Canton n’est pas compétent pour légiférer en la matière. /jpp









