L'OFSP doit revoir sa méthode de contrôle du prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités. Il ne peut se limiter à mettre en balance les prix suisses et étrangers sans procéder de surcroît à une comparaison thérapeutique.
Le Tribunal fédéral (TF) a ainsi donné tort à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui avait ordonné à une entreprise pharmaceutique de diminuer de 26% le prix d'un antidépresseur, après avoir constaté que le médicament était vendu meilleur marché dans d'autres pays.
Comme le produit en cause figure sur la liste des spécialités, et qu'il est par conséquent pris en charge par l'assurance obligatoire, son prix est obligatoirement soumis à un réexamen de l'OFSP tous les trois ans.
Saisi d'un recours de l'entreprise pharmaceutique concernée, le Tribunal administratif fédéral avait annulé la baisse de prix. Il avait jugé que l'examen de l'OFSP était lacunaire dans la mesure où il ne portait que sur une comparaison des prix pratiqués en Suisse et à l'étranger.
Rapport prix-efficacité
En dernière instance, le Tribunal fédéral confirme ce verdict et déboute l'OFSP. Il juge lui aussi qu'une comparaison thérapeutique est indispensable. Limitée aux prix pratiqués à l'étranger, la comparaison ne tient pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments.
Un tel examen est contraire au but de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), selon lequel les médicaments figurant sur la liste des spécialités doivent remplir en tout temps les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Un contrôle restreint aux coûts ne permet pas à la liste des spécialités de servir de référence pour déterminer le médicament qualitativement le mieux approprié.
Par conséquent, l'OFSP doit également procéder à une comparaison thérapeutique. L'efficacité d'un médicament doit donc être comparée avec celle d'autres médicaments dont les indications thérapeutiques sont analogues, cela en relation avec les coûts, explique le TF. Par conséquent, l'OFSP devra statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, après avoir procédé à un examen plus étendu.
Conséquences critiquables
Dans son arrêt, le TF relève qu'un examen limité aux coûts peut avoir pour conséquence qu'un produit dépourvu de l'efficacité requise au vu des derniers développements pharmaceutiques peut ainsi rester indéfiniment sur la liste.
D'ailleurs, constate Mon Repos, l'OFAS n'a plus ces dix ou quinze dernières années supprimé de médicaments de la liste des spécialités en raison d'une appréciation négative des critères d'admission.
Le TF cite à cet égard un rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats de mars 2014, selon lequel les entreprises pharmaceutiques dont les produits figurent sur la liste des spécialités ont 'une garantie illimitée de prise en charge de l'assurance obligatoire'. (arrêt 9C_417/2015 du 14 décembre 2015)
/ATS